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 signaler un enfant maltraité(partie 1)

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Lilie

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MessageSujet: signaler un enfant maltraité(partie 1)   signaler un enfant maltraité(partie 1) Icon_minitimeMer 30 Aoû - 9:57

1ÈRE PARTIE : COMMENT SIGNALER UN ENFANT EN DANGER ?

1.1 - QU'EST-CE QU'UN SIGNALEMENT ?

La recherche d'une définition

La notion de signalement doit être définie car elle ne figure pas dans les textes légaux et réglementaires et fait l'objet d'approches plus ou moins restrictives. En conséquence, il apparaît indispensable de cerner précisément et objectivement le signalement car il est déterminant pour assurer la protection des enfants qui ont besoin d’aide ou qui sont en danger. Le signalement se distingue de l'information. En effet, informer consiste à porter à la connaissance des équipes de professionnels (assistantes sociales, psychologues, médecins ou infirmières scolaires..) par voie orale (entretien, téléphone) ou écrite (courrier, télécopie) la situation d'un enfant potentiellement en danger (inquiétude sur des comportements inhabituels, faits observés, propos entendus ou rapportés...) alors que signaler consiste à alerter l'autorité administrative ou judiciaire, après une évaluation (pluridisciplinaire si possible) de l'enfant, en vue d'une intervention institutionnelle. Cette distinction information/signalement est de nature à apporter une réponse administrative ou judiciaire justifiée et adaptée à la situation de l'enfant. Par ailleurs, il ne faut oublier que des maltraitances entendues au sens large ne recouvrent pas systématiquement des infractions pénales. C'est pourquoi l'évaluation pluridisciplinaire du mineur constitue une précaution indispensable qu'avait déjà envisagée la loi n° 89487 du 10 juillet 1989.
Le signalement doit donc être entendu comme un "écrit objectif comprenant une évaluation de la situation d'un mineur présumé en risque de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection administrative ou judiciaire".

1.2 - LA MÉTHODOLOGIE DU SIGNALEMENT

Les fondements du signalement

Le signalement se justifie en raison d’indicateurs d’alerte de maltraitance ou de danger qui peuvent prendre plusieurs formes, dont la facilité de détection est inégale, notamment :
• des lésions sur le corps de l'enfant laissant présumer des violences physiques à son encontre (hématomes sur plusieurs parties du corps de l'enfant, traces de coups, de brûlures de cigarettes ou de morsures) ;
• des troubles anormaux de comportement (anxiété, repli sur soi...) laissant présumer des violences d'ordre psychologique (brimades répétées et disproportionnées).

Chez des enfants plus âgés, les symptômes de maltraitance peuvent se manifester par des fugues, manifestations suicidaires voire tentative de suicide, fugues, et des passages à l’acte qui sont des expressions de souffrances.
• des signes laissant présumer des carences parentales graves (négligence de l’hygiène corporelle de l'enfant, signes de malnutrition, manque de sommeil, absentéisme scolaire injustifié...)

La construction d'un signalement

Le principe de l'évaluation pluridisciplinaire
Le signalement part avant tout de l’évaluation de l’enfant. Celle-ci s'élabore notamment à partir des entretiens de l’ensemble des proches (famille, parents amis) et des professionnels gravitant dans la sphère de l’enfant. A ce titre, des cellules de signalement sont mises en place au sein des services de l’aide sociale à l’enfance dans de nombreux départements.

Les cas particulier des allégations sexuelles
Dans l’évaluation, il convient d’avoir présent à l’esprit la possibilité de fausses allégations d’abus sexuels. Ces situations s’observent parfois dans des situations de conflit ou de séparation des parents. Le parent ayant ou souhaitant avoir la garde de l’enfant ou voulant modifier les droits de visite prétexte une agression sexuelle de la part de l’ex-conjoint ou nouveau compagnon de l’ex-conjoint pour interdire tout contact avec lui.
Dans ce contexte, l’enfant ou l’adolescent peut venir accompagné de son père ou de sa mère. La révélation est trop spontanée, elle est soutenue par le parent présent avec un discours très semblable de la part de l’adulte et de l’enfant. Le parent est très revendiquant et agressif. Il est le premier à envisager un signalement judiciaire. Il n’en reste pas moins que, dans une famille où cette allégation est utilisée pour régler le problème de la garde, l’enfant concerné est en grand danger psychologique. Ceci fournit donc matière à travail éducatif, voire à signalement judiciaire pour obtenir une mesure de protection si nécessaire.
Ces allégations peuvent aussi prendre place dans un conflit parent-institution..., l’institution accueillant l’enfant pouvant être une crèche, l’école, un foyer de l’Aide sociale à l’enfance et surtout un placement (la famille d’accueil étant alors au centre du conflit).

1.2.1 - LE CONTENU DU SIGNALEMENT

• Informations sur l'enfant : identité et âge de l'enfant, adresse, situation familiale, lieu d'accueil ou de scolarité, titulaire de l'autorité parentale. Résumé de l’évaluation pluridisciplinaire, éventuel certificat médical.
• Eléments justifiant le signalement : faits observés ou rapportés, attitude de la famille, actions déjà menées (tous ces aspects doivent être décrits de façon objective, précise et chronologique ; préciser si la famille est informée du signalement.
• Prise en considération du contexte familial : Le constat de l'absence d'éléments psycho-sociaux dans les dossiers judiciaires est parfois à déplorer. Or la prise en considération du contexte familial est un élément important à prendre en compte dans le signalement. En effet, elle permet de comprendre rapidement comment des souffrances physiques et psychologiques ont pu être occasionnées à l'enfant. De plus, elle incite à être prudent sur les causes des traumatismes constatés qui peuvent ne pas recouvrir des infractions pénales. Cette démarche doit se réaliser le plus tôt possible à savoir dès le stade de l'enquête.

Les exceptions motivées par le caractère d’urgence de la situation de danger :
La phase de l’évaluation ne peut pas toujours se réaliser de façon complète notamment en cas d’urgence lorsque la gravité de la situation de l’enfant nécessite une mesure de protection immédiate. Dans ce cas, le parquet peut prendre une mesure de placement provisoire ou saisir le juge des enfants en urgence qui pourra par exemple placer le mineur à l’Aide sociale à l’Enfance en vue de son maintien à l’hôpital le temps qu’il soit soigné et que sa situation soit évaluée.

1.2.2 LES DIFFÉRENTES FORMES DE SIGNALEMENT

• L’hospitalisation du mineur compte tenu des lésions subies : l’hôpital peut adresser en urgence un signalement au procureur de la République.
• Une intervention directe du mineur victime auprès de son entourage ou de tout professionnel qu'il est susceptible de rencontrer.
• Une plainte auprès des services de police ou des unités de gendarmerie.
• Un certificat médical (médecin libéral ou institutionnel).
• Un appel au 119 (service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM).
• Une lettre au défenseur des enfants.

1.3 – L’OBLIGATION DE RÉVÉLER LA SITUATION D'UN ENFANT EN DANGER

D'une manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d’agir lorsqu’il a connaissance de la situation d’un enfant en danger.
Ainsi, l’article 434-1 du code pénal fait obligation à quiconque, ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveau crimes qui pourraient être empêchés, d’en informer les autorités judiciaires ou administratives. L’article 434-3 du code pénal oblige pareillement quiconque, ayant connaissance de privations ou de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans, ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, à en informer les autorités judiciaires ou administratives.
Par ailleurs, le code pénal réprime à la fois l’omission d’empêcher une infraction (article 223-6 alinéa 1er) ainsi que l’omission de porter secours (article 223-6 alinéa 2).
Suivant les situations, les signalements seront adressés à l’autorité administrative ou judiciaire (cf. 2ème partie et schémas en annexes).

Les obligations légales :

Les officiers publics, les fonctionnaires et autres personnels de l’Education nationale :
Si les dispositions susvisées obligent tous les citoyens, elles s’imposent avec d’autant plus de force à l’égard des fonctionnaires de l’Education nationale qui, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, sont tenus de donner avis sans délai au procureur de la République de tout crime ou délit dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Il est prévu, dans le code de l’éducation (article L 542-1) que les personnels de l’Education nationale, en particulier les personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux et les enseignants, reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu’appellent de leur part ces mauvais traitements. Les procédures de signalement font l’objet d’une information auprès de l’ensemble des personnels des écoles et des EPLE.

Les services de la protection maternelle et infantile et de l'Aide sociale à l'enfance :
En toutes circonstances et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.
Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.
Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres pour faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.

Les travailleurs sociaux :
Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI (protection des mineurs maltraités) du présent titre (Enfance).

Les règles déontologiques

Médecins :
Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
Lorsqu'un médecin discerne qu'un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Infirmiers et infirmières :
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Les médecins de l’Éducation nationale :
En milieu scolaire, si les médecins de l’éducation nationale sont également soumis aux mêmes règles déontologiques, il existe des hypothèses où le signalement constitue le prolongement de dispositions légales.
Ainsi, les visites médicales effectuées en application de l'article L. 2112-2 ( 2°) du code de la santé publique (consultations et actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles) et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation (examens médicaux périodiques) sont ensuite effectuées pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social), ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.
Ces textes applicables aux écoles et établissements scolaires ne prévoient pas expressément une obligation de signaler les situations de maltraitance mais ils s'inscrivent dans cette perspective. En effet, de part leur contact au quotidien avec les enfants, les enseignants peuvent déceler des signes de maltraitance ou de carences constitutifs de danger et nécessitant un signalement. Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale peuvent évaluer les situations de certains mineurs pouvant être en danger à la demande et avec l’aide des enseignants et si nécessaire, des psychologues scolaires et des travailleurs sociaux. En outre, ils ont les mêmes obligations que les médecins et infirmières, quel que soit leur secteur d’activité.
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Lilie

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MessageSujet: Re: signaler un enfant maltraité(partie 1)   signaler un enfant maltraité(partie 1) Icon_minitimeMer 30 Aoû - 9:58

2ÈME PARTIE : À QUI SIGNALER ?

Il est important que les citoyens et les professionnels concernés sachent précisément quels sont les destinataires de leurs signalements.
En France, deux systèmes de protection de l’enfance coexistent : d'une part, une protection administrative pilotée par le président du conseil général dont dépend les services de l’aide sociale à l’enfance et d’autre part une protection judiciaire assurée par le procureur de la République et le juge des enfants en matière d’assistance éducative.
Ces deux systèmes travaillent souvent en concertation ce qui se traduit par un maillage complexe au yeux des personnes qui signalent et qui ont parfois des difficultés à se repérer au sein de ces deux dispositifs.

2.1 LE SIGNALEMENT À L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

Il doit être effectué dans tous les cas où après une évaluation, une équipe pluridisciplinaire soupçonne un risque de danger pour l’enfant sans forcément que les faits soient avérés.
Au sein des écoles et des établissements scolaires qui sont souvent en première ligne face à une situation de ce type, l’Education nationale préconise, notamment en cas de suspicion ou de doute, que des relais soient mis en place en prévenant les autorités hiérarchiques.

• Dans le premier degré, lorsque le directeur d’école, l’enseignant, le psychologue scolaire ou tout autre intervenant remarque des signes de maltraitance, il sollicite prioritairement le médecin et l’infirmière de l’Education nationale pour participer à l’évaluation de la situation de danger de l’élève dans le cadre de l’équipe éducative ou, le cas échéant, de la commission de circonscription compétente pour les enfants relevant de l’enseignement pré-scolaire et élémentaire (CCPE) et avec les services extérieurs concernés (circonscription d’action sociale, hôpital, centre médico-psychologique...).
• Dans le second degré, l’évaluation de la situation se déroule suivant les modalités de concertation interne à l’établissement et en partenariat avec par exemple la circonscription d’action sociale ou les unités territoriales de l’aide sociale à l’enfance.

Les inspecteurs d’académie doivent être systématiquement avisés de ces démarches.

2.1.1 LA SAISINE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Lorsque le président du Conseil général reçoit le signalement, selon les cas, il peut charger les services du secteur social, les services de la Protection Maternelle et infantile (PMI) ou le service de l’Aide Sociale à l’Enfance de procéder à une évaluation pour estimer l’état de danger et préciser les besoins de l’enfant et de sa famille.

2.1.2 LES CONSÉQUENCES DE CETTE SAISINE

Les mesures administratives

Les services de l’Aide sociale à l’enfance organisent l’échange des informations connues par les professionnels et permettent une réflexion commune pour déterminer une meilleure approche possible de la situation de l’enfant, de sa famille et de son environnement.
Il est important que les professionnels concernés acceptent de partager les informations dont ils disposent dans l’intérêt même des enfants victimes.
L’Aide sociale à l’enfance peut, avec l’accord de sa famille, proposer l’accompagnement et le suivi du mineur par des services adaptés (service social, centre médico-psychologique par exemple).
Si ces mesures ne peuvent se mettre en oeuvre, le président du Conseil général pourra décider d’aviser le procureur de République.

2.2 LE SIGNALEMENT À L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

L’article L.226-3 du Code de l’action sociale et des familles fixe les limites de l’intervention administrative et judiciaire. Lorsqu’un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu’il est présumé l’être, et qu’il est impossible d’évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d’accepter l’intervention du service de l’Aide sociale à l’Enfance, le président du conseil général avise sans délai l’autorité judiciaire.
En pratique, un signalement judiciaire s’impose lorsque des violences physiques importantes, des violences sexuelles ont été constatées et lorsque des mesures de protection sont urgentes. D’une façon générale, le signalement judiciaire doit être réservé aux cas graves pour lesquels des mesures urgentes doivent être prise pour protéger le mineur.

2.2.1 LA SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Le procureur de la République compétent est celui du lieu de résidence habituel du mineur. Le procureur de la République est saisi, c’est à dire rendu destinataire du signalement, lorsque l’évaluation de la situation de l’enfant amène à considérer que celui-ci est opposé à un danger immédiat ou qu’il est maltraité.
Le procureur de la République décide de la suite à donner à ce signalement. Il apprécie l’opportunité :
• d’une enquête confiée à un service de police ou de gendarmerie ;
• de la poursuite du ou des présumés auteurs d’infractions délictuelles ou criminelles commises au préjudice d’un mineur en ouvrant une information judiciaire, acte qui a pour conséquence de saisir un juge d’instruction ;
• de saisir un juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative ;
• de ne pas donner suite au signalement si les éléments ne lui paraissent pas suffisants, il avise dans ce cas le service signalant.
Le procureur de la République est au cœur du dispositif de réception des signalements dont il assure le filtre et l’orientation, même si la loi autorise le juge des enfants à se saisir lui-même de situations de mineurs en danger.

2.2.2 LES CONSÉQUENCES DE CETTE SAISINE

Pour les mineurs victimes

Le procureur de la République est compétent pour prendre les mesures de protection en faveur des mineurs. Il va apprécier la nature des infractions qui lui sont fournies, la nécessité de les vérifier.
En cas d’urgence, le procureur de la République peut prendre une mesure de placement provisoire du mineur qui est une mesure administrative non susceptible de recours valable 8 jours au maximum. Le juge des enfants doit être saisi sans délai et pourra lever le placement ou le confirmer.
Le juge des enfants est compétent pour les mineurs en danger dans leur milieu actuel. L’article 375 du code civil précise qu’un enfant est en danger si sa santé, sa sécurité, sa moralité sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises.
Le mineur peut être confié à un membre de sa famille, à un tiers digne de confiance, à un service spécialisé dépendant du service public ou associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Ces mesures sont prise à titre provisoire pour une durée maximum de six mois, à l’issue de laquelle le juge pourra les modifier, les confirmer ou décider d’une mainlevée qui y met un terme.
Le juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), des mesures d’investigation et d’orientation éducative (IOE) afin de cerner la problématique.

Pour les auteurs d’infractions pénales commises au préjudice des mineurs victimes

Chargé de la poursuite des infractions pénales, le procureur de la République peut demander aux services de police ou de gendarmerie de procéder à une enquête. L’action pénale peut être exercée parallèlement à la saisine du juge des enfants. Aux termes de l’article 706-49 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a l’obligation d’informer le juge des enfants de toute procédure concernant des mineurs victimes d’infractions à caractère sexuel.
A l’issue de l’enquête, le procureur de la République peut décider soit de renvoyer l’auteur des faits devant une juridiction de jugement ou soit d'ouvrir une information judiciaire s’il s’agit de faits de nature criminelle ou délictuelle nécessitant la poursuite d’investigations.
Dans l'hypothèse où l'auteur est un adulte ou un élève de l'établissement scolaire, le signalement doit être fait le jour même au Procureur de la République, par téléphone ou par télécopie. Il doit être confirmé par écrit dans la journée. L'inspecteur d'académie doit aussi être informé dans les meilleurs délais. Il est également important que les élèves soient informés des modalités pratiques de signalement des faits dont ils pourraient avoir connaissance (par exemple, à quel adulte s'adresser?).
Dans tous les cas, toutes les personnes à qui l'élève victime s'est confiée seront chargées de relater exactement les circonstances du recueil de la confidence ainsi que les termes utilisés par la victime.
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Lilie

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MessageSujet: Re: signaler un enfant maltraité(partie 1)   signaler un enfant maltraité(partie 1) Icon_minitimeMer 30 Aoû - 9:58

3ÈME PARTIE : COMMENT RECUEILLIR EFFICACEMENT LA PAROLE DE L'ENFANT VICTIME ?

Tout professionnel peut être amené à recueillir la parole d’un enfant victime de maltraitances. Certains peuvent se sentir assez démunis dans cette démarche de recueil de la parole de l’enfant victime. Les mots de l’enfant doivent être retranscrits de façon objective et simple, sans commentaire personnel. Les enseignants par exemple pourront prendre utilement contact, selon le contexte, avec le personnel social ou/et de santé de l’école ou de l’établissement scolaire, ou contacter le centre de ressources départemental placé auprès de l’inspecteur d’académie, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale qui apportera le conseil et l’accompagnement nécessaires.

Entendre l’enfant victime

Les personnels de l’éducation nationale peuvent être amenés à recueillir les confidences d’un enfant qui peut révéler être maltraité. Cela suppose un climat de confiance entre l’enfant et l’adulte, l’emploi de mots simples. L’enfant peut parfois se confier, soit spontanément, soit au cours d’une discussion.
L’adulte doit retranscrire fidèlement ses mots et expressions. Ils sont importants pour les professionnels amenés à intervenir par la suite. Parfois l’enfant demande à l’adulte de garder le secret sur ses révélations.
Il faut alors arriver à lui faire comprendre la nécessité d’agir et donc l’impossibilité pour l’adulte de garder le secret (voir le modèle de lettre-type de signalement en annexe).
Si l’enfant ne s’est pas confié spontanément, il convient de lui expliquer la raison de l’entretien en termes appropriés à son âge ainsi que le rôle et les devoirs des professionnels.

4EME PARTIE : COMMENT ACCOMPAGNER LE MINEUR VICTIME JUSQU’AU PROCES PENAL ?

Il est important que les enfants victimes d’infractions pénales qui sont particulièrement fragilisés, puissent être soutenus tout au long de la procédure pénale engagée et quelle que soit son issue. Ils peuvent bénéficier d’un soutien psychologique décidé par les parents ou proposé par les services sociaux, l’hôpital, les médecins ou l’Education nationale.

4.1 LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DE L’ENFANT ET SON ACCOMPAGNEMENT

L’administrateur ad hoc

Le mineur victime est représenté en principe par ses parents, titulaires de l’autorité parentale qui peuvent être aussi assistés d’un avocat. Mais lorsqu’ils se désintéressent des faits commis au préjudice de leurs propres enfants, qu’ils sont eux -mêmes impliqués comme auteurs ou complices ou ont des liens affectifs avec les personnes mises en cause, un administrateur ad hoc doit être désigné.
Les articles 706-50, 706-51 et R53 et suivants du code de procédure pénale prévoient la possibilité pour le Procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement, de désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts de l’enfant et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui -ci, les droits reconnus à la partie civile.
L’administrateur à aussi un rôle d’accompagnement de l’enfant victime tout au long de la procédure qu’il convient d’harmoniser au niveau national.
L’administrateur ad hoc est désigné soit parmi les proches de l’enfant, soit sur une liste de personnalités établie, dans le ressort de chaque cour d’appel.

4.2 LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN MIS EN PLACE AVEC LES ASSOCIATIONS

En applications des articles 2-2 et 2-3 du code de procédure pénale, les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou familiales, la défense ou l’assistance des mineurs victimes peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile et soutenir les victimes, sous certaines conditions.
Par exemple, une convention a été signée en mars 1999 entre le Ministère de l’Education Nationale et l’INAVEM. Un projet de nouvelle convention prévoit son extension à l'ensemble du territoire national. L’intervention de l’INAVEM et des associations d’aide aux victimes permet l’organisation d’un accueil des élèves victimes aussi bien que des personnels victimes de violences. Les associations du réseau INAVEM interviennent de manière confidentielle et gratuite sous l’impulsion des autorités scolaires (recteur, inspecteur d’académie, chef d’établissement ou directeur d’école). Elles agissent en complémentarité des moyens mis en œuvre par l’Education nationale, tels que les cellules d’urgence dans l’établissement, les centres de ressources au niveau académique. L’articulation de ses actions peut se situer dans un partenariat avec les autorités et les personnels scolaires, avec les centres ressources et avec le milieu judiciaire. Un numéro azur national, 08 10 09 86 09 (ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 22 heures) est destiné aux victimes d’infractions pénales.

5EME PARTIE : OU S’ADRESSER POUR OBTENIR DES INFORMATIONS ?

5.1 ADRESSES ÉLECTRONIQUES DES SITES MINISTÉRIELS

Ministère de la Justice : www.justice.gouv.fr
Ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales : www.interieur.gouv.fr
Ministère de la Santé, de la Famille et des personnes handicapées : www.sante.gouv.fr
Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la recherche : www.education.gouv.fr

5.2 ADRESSES D'INSTITUTIONS ET D’ASSOCIATIONS CONCOURANT À LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée (SNATEM) ou 119 (Allô Enfance maltraitée) : www.allo119.gouv.fr
Le défenseur des enfants : 85, boulevard du Montparnasse 75006 Paris
www.defenseurdesenfants.fr
L’Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) : www.inavem.org

6EME PARTIE : ANNEXES

6.1 FICHE-TYPE D’UN SIGNALEMENT

Données relatives au rédacteur et au destinataire du signalement
- nom, qualité, adresse

Données relatives à ou aux enfants(s) concerné(s)
- identité, âge, adresse, situation familiale, lieu d’accueil ou de scolarité, titulaire de l’autorité parentale ;
- éléments justifiant le signalement : faits observés ou rapportés, attitude de la famille, constatations médicales...

Données relatives à la famille
- état-civil : noms, adresse(s), statut matrimonial, filiation des enfants ;
- renseignements administratifs : immatriculation CPAM, CAF... ;
- situation financière : revenus, prestations familiales, endettement, crédit... ;
- conditions de logement.

Actions déjà menées évaluation de la situation

Ce document, dont un double doit toujours être conservé, doit être daté, signé, et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

6.2 MODELE DE LETTRE D’UN SIGNALEMENT

IDENTIFICATION DE L’ÉCOLE OU DE L’ÉTABLISSEMENT

Date du signalement

Monsieur le procureur,

En application des dispositions de l’article 40 du Code pénal, je me dois de vous rapporter les propos que l’élève :
Nom, prénom
Date de naissance
Adresse du mineur concerné et de ses parents

a confié, le (date)
à : Nom(s) et qualité(s) du (ou des) adulte(s) ou élève(s) au(x)
quel(s) il s’est confié, en indiquant les circonstances de recueil
de la confidence.

Rappel littéral de ses propos :
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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Emmanuelle
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MessageSujet: Re: signaler un enfant maltraité(partie 1)   signaler un enfant maltraité(partie 1) Icon_minitimeMer 30 Aoû - 20:14

Par curiosite, ou as tu toutes ces infos? Super interessant, Merci encore!
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MessageSujet: Re: signaler un enfant maltraité(partie 1)   signaler un enfant maltraité(partie 1) Icon_minitimeJeu 7 Sep - 8:37

Un grand merci Lilie, c'est super interressant.
bises
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Lilie

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MessageSujet: Re: signaler un enfant maltraité(partie 1)   signaler un enfant maltraité(partie 1) Icon_minitimeJeu 7 Sep - 9:06

bonjour Emmanuelle
je pioche un peu à droite à gauche sur différents sites.
J'espère que toutes ces infos vous sont utiles et que je ne serai pas la seule à en avoir autant à partager.
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MessageSujet: Re: signaler un enfant maltraité(partie 1)   signaler un enfant maltraité(partie 1) Icon_minitime

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